Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 53]
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 53]
Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toutes opérations effectuées à leur égard.