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Versions de art. 517(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangèreétrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant quede lale banquedevenir, étrangèredétenait deviennele contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une banquetelle étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canadaentité peut, si la succursaledétention du contrôle ou lesde activitésl’intérêt ne sontn’est pas autoriséesautorisée dans le cadre de la présente partie, conservercontinuer sade succursaledétenir le contrôle ou continuer d’exercer les activitésl’intérêt pour une période de six mois suivant la date où laelle devient une telle banque étrangère devientou une banquetelle étrangèreentité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
    Texte intégral

    L’entité qui devient une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’applique la présente partie et qui, avant de le devenir, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une telle banque étrangère ou une telle entité ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.