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Versions de art. 519(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ParLe dérogationparagraphe aux(1) autresne dispositionss’applique depas la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509,si l’établissement affilié à une banque étrangère dontest, uneselon partiele des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivantecas :
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, l’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :