Versions de art. 522.28(e)
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l’acquisition, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne conformément à la section 4.
l’acquisition, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne conformément à la section 4.