Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 73] (affected foreign bank)
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 73] (affected foreign bank)
pour l’application des paragraphes 522.32(6) et (7), est une banque étrangère visée par règlement et qui remplit les conditions visées à l’un des alinéas 508(1)a) à d).