← Versions historiques

Versions de art. 522.29(1), définition « banque trang re vis e », al. c)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour[Abrogé, l’application2007, desch. paragraphes6, 522.32(6)art. et73] (7),(affected estforeign une banque étrangère visée par règlement et qui remplit les conditions visées à l’un des alinéas 508(1)a) à d).bank)
    Texte intégral

    [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 73] (affected foreign bank)

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    pour l’application des paragraphes 522.32(6) et (7), est une banque étrangère visée par règlement et qui remplit les conditions visées à l’un des alinéas 508(1)a) à d).