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Versions de art. 522.29(1), définition « entit vis e », al. b)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de « banque étrangère viséevisée. ».(affected entity)
    Texte intégral

    entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de banque étrangère visée. (affected entity)

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-19 Voir Source

    entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de « banque étrangère visée ».