Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 323]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 323]
En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements :
En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement :