Versions de art. 554(1)
-
Pour l’application du présent article, banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC s’entend de la banque étrangère autorisée qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC.
Pour l’application du présent article, banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC s’entend de la banque étrangère autorisée qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC.