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Versions de art. 561

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Nul[Abrogé, ne2018, peutch. autoriser27, laart. publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une banque étrangère autorisée sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.327]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]

  2. du 2003-01-01 au 2022-06-30 Voir Source

    Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une banque étrangère autorisée sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.