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Versions de art. 572(a)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-05-24 au 2022-06-30 Voir Source
    régir les modalités — notamment de tempstemps, lieu et deforme forme— applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;:
    Texte intégral

    régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur :

  2. du 2003-01-01 au 2012-05-24 Voir Source

    régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;