Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 327]
Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.
Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’une organisation visée au paragraphe 455.1(1).