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Versions de art. 576.3(a)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-05-24 au 2022-06-30 Voir Source

    d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque étrangère autorisée, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques étrangères autorisées — à l’exception de l’article 573.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;