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Versions de art. 578(1)(b)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    à défaut d’indication de la succursale ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celle désignée dans l’avis écrit envoyé par la banque étrangère autorisée au déposant.