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Versions de art. 583(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’exercice de la banque étrangère autorisée peut se terminer, pour ce qui est des activités qu’elle exerce au Canada, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.