L’état[Abrogé, annuel2007, estch. envoyé6, auart. surintendant, en la forme que celui-ci détermine, dans les soixante jours qui suivent la fin de l’exercice pour lequel il a été établi.97]
L’état annuel est envoyé au surintendant, en la forme que celui-ci détermine, dans les soixante jours qui suivent la fin de l’exercice pour lequel il a été établi.