← Versions historiques

Versions de art. 604

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-04-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Même[Abrogé, en2007, casch. d’omission6, desart. renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 602(1) ou 603(1), la banque étrangère autorisée doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.98]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 98]

  2. du 2003-01-01 au 2007-04-20 Voir Source

    Même en cas d’omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 602(1) ou 603(1), la banque étrangère autorisée doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.