Versions de art. 608
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[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 100] -
Le[Abrogé,surintendant2007,doitch.faire6,publierart.dans la Gazette du Canada les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 602 et 603, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.100]Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 6, art. 100]
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Le surintendant doit faire publier dans la Gazette du Canada les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 602 et 603, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.