← Versions historiques

Versions de art. 615(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada,Canada ou de ses affaires internes, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce,commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :
    Texte intégral

    S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada ou de ses affaires internes, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce ou à la saine gestion de ses affaires internes, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

  2. du 2003-01-01 au 2026-03-26 Voir Source

    S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :