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Versions de art. 629(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2007-04-20 Voir Source

    Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d’elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n’ont fait l’objet d’aucune opération et pour lesquels aucun état de compte n’a été demandé ou reconnu par le déposant au cours d’une période d’au moins neuf ans.