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Versions de art. 638

B-1.01 — Loi sur les banques · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 104]
    Texte intégral
  2. du 2007-04-20 au 2015-06-23 Voir Source
    Le[Abrogé, surintendant2007, doitch. faire6, publierart. dans la Gazette du Canada les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 629 et 630, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.104]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 104]

  3. du 2003-01-01 au 2007-04-20 Voir Source

    Le surintendant doit faire publier dans la Gazette du Canada les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 629 et 630, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.