Texte intégral
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 556]
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 556]
Afin de vérifier si la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.