Versions de art. 654(1)
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S’il abandonne le contrôle de la banque ou que celui-ci prend fin aux termes des articles 650 ou 652, le surintendant peut ordonner que la banque soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres banques et par des banques étrangères autorisées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.