← Versions historiques

Versions de art. 659(1.3)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.1) sont à la charge de la banque oubanque, de la banque étrangère autorisée viséeou de l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification.
    Texte intégral

    Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification.

  2. du 2020-04-30 au 2023-06-22 Voir Source

    Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.1) sont à la charge de la banque ou de la banque étrangère autorisée visée par la vérification.