Texte intégral
portant sur l’indemnité prévue à l’article 799 ou l’assurance prévue à l’article 800;
portant sur l’indemnité prévue à l’article 799 ou l’assurance prévue à l’article 800;
portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une filiale de celle-ci ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;