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Versions de art. 793

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de manquement aux articles 789 et 791, leLe tribunal peut,peut àpar laordonnance, sur demande de la société de portefeuille bancaire — ou d’un actionnaire,actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 789 à 792, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées.indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.
    Texte intégral

    Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société de portefeuille bancaire — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 789 à 792, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    En cas de manquement aux articles 789 et 791, le tribunal peut, à la demande de la société de portefeuille bancaire ou d’un actionnaire, annuler le contrat selon les modalités qu’il estime indiquées.