Texte intégral
Les articles 370 à 371.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application des articles 371 et 371.1, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.
Les articles 370 à 371.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application des articles 371 et 371.1, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.
Les articles 370 et 371 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de l’article 371, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.