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Versions de art. 875(2)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-04-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où unel’entité issue d’une fusion, und’un regroupement ou uned’une réorganisation confère à l’entité qui en est issueaurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée acquérirse voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.d’actions.
    Texte intégral

    Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

  2. du 2003-01-01 au 2007-04-20 Voir Source

    Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l’entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.