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Versions de art. 88(1)

B-1.01 — Loi sur les banques · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-11-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les restrictions en matière de transfert non— autres que celles prévues à la partie VII et— auxquelles sont assujetties les privilègesvaleurs mobilières émises par une banque, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de la banquecelle-ci, sont inopposables àaux tout cessionnaire d’une valeur mobilièrecessionnaires qui n’en aont pas eu effectivement connaissance, s’ilsà moins qu’elles ne figurentsoient pas ostensiblement, par mention expresseénoncées ou référence,qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat quide leurvaleurs est ou devient assujetti.mobilières.
    Texte intégral

    Les restrictions en matière de transfert — autres que celles prévues à la partie VII — auxquelles sont assujetties les valeurs mobilières émises par une banque, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de celle-ci, sont inopposables aux cessionnaires qui n’en ont pas eu effectivement connaissance, à moins qu’elles ne soient énoncées ou qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat de valeurs mobilières.

  2. du 2003-01-01 au 2006-11-28 Voir Source

    Les restrictions en matière de transfert non prévues à la partie VII et les privilèges en faveur de la banque sont inopposables à tout cessionnaire d’une valeur mobilière qui n’en a pas eu effectivement connaissance, s’ils ne figurent pas ostensiblement, par mention expresse ou référence, sur le certificat qui leur est ou devient assujetti.