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Versions de art. 23(2)

B-9.01 — Loi sur la radiodiffusion · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-04-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La Société peut soumettre à l’examen du ministre,— dans les trente jours suivant lal’imposition décisiond’une ducondition Conseil,ou la conditionprise dontd’un celui-cirèglement a,ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation,consultation assorti— sasoumettre licencela condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle aest la convictionconvaincue que cette conditioncondition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l)3(1)l) et m).
    Texte intégral

    La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

  2. du 2019-07-11 au 2023-04-27 Voir Source
    La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).
    Texte intégral

    La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).

  3. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).