Texte intégral
La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.
La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.
La poursuite d’une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
La poursuite d’une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.