Versions de art. 34.92(1.1)
-
Le Conseil rend, en temps opportun, une décision relativement au paragraphe (1) confirmant que l’intéressé est réputé avoir avoué sa responsabilité à l’égard de la violation.
Le Conseil rend, en temps opportun, une décision relativement au paragraphe (1) confirmant que l’intéressé est réputé avoir avoué sa responsabilité à l’égard de la violation.