Versions de art. 63(2)
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Le vérificateur qui est avisé de l’existence d’une telle erreur ou d’une telle omission ou qui en trouve une en avise sans délai les administrateurs s’il l’estime importante.
Le vérificateur qui est avisé de l’existence d’une telle erreur ou d’une telle omission ou qui en trouve une en avise sans délai les administrateurs s’il l’estime importante.