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Versions de art. 64(7)

B-9.01 — Loi sur la radiodiffusion · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le rapport du vérificateur comporte un énoncé indiquant, d’une part, si à son avis, compte tenu des critères de son plan d’action, les moyens et les méthodes étudiés ne comportent vraisemblablement aucun défaut majeur, d’autre part, dans quelle mesure il s’est fié aux résultats de la vérification interne.