Versions de art. 64(7)
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Le rapport du vérificateur comporte un énoncé indiquant, d’une part, si à son avis, compte tenu des critères de son plan d’action, les moyens et les méthodes étudiés ne comportent vraisemblablement aucun défaut majeur, d’autre part, dans quelle mesure il s’est fié aux résultats de la vérification interne.