Versions de art. 64(9)
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Après consultation du ministre et du conseil d’administration, le vérificateur peut faire un tel rapport — à inclure dans le prochain rapport d’activité de la Société — au Parlement au sujet des renseignements qui, à son avis, devraient être portés à l’attention de celui-ci. Copie du rapport est remise au ministre et au conseil d’administration.