Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
Le vérificateur jouit d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’il fait sous le régime de la présente partie.