Versions de art. 69(2)(d)
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lorsque la Société fait l’objet d’un examen spécial, examiner le plan et les rapports mentionnés à l’article 64 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;
lorsque la Société fait l’objet d’un examen spécial, examiner le plan et les rapports mentionnés à l’article 64 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;