Versions de art. 106(3)(b)
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un affidavit du président et des administrateurs de celle-ci, ou d’une majorité d’entre eux, attestant qu’à leur connaissance la déclaration est véridique.
un affidavit du président et des administrateurs de celle-ci, ou d’une majorité d’entre eux, attestant qu’à leur connaissance la déclaration est véridique.