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Versions de art. 116(3)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque,Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en applicationvertu du paragraphe 136(4),134(1) unen expéditeurce etqui une compagnie s’entendent surconcerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, les modalités de l’accord lient l’Office dans sa décision.114.
    Texte intégral

    Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  2. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    Lorsque, en application du paragraphe 136(4), un expéditeur et une compagnie s’entendent sur les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, les modalités de l’accord lient l’Office dans sa décision.