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Versions de art. 127(2)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’OfficeSi peutle ordonnerpoint auxd’origine compagniesou le point de fournirdestination lesd’un installationstransport convenablescontinu pourest permettre l’interconnexion, d’une manière commode etsitué dans lesun deuxrayon directions,de àtrente unkilomètres d’un lieu de correspondance, dul’Office trafic,peut entreordonner les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.:
    Texte intégral

    Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

  2. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    L’Office peut ordonner aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.