Texte intégral
[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 127.2]
[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 127.2]
À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5).