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Versions de art. 129(2)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlSi demeurel’expéditeur entendun’a queaccès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine et au point de destination du transport, il ne peut présenter qu’une seule demande, laquelle vise soit le transferttransport desdu droitspoint d’origine au lieu de propriétécorrespondance oule d’exploitationplus d’uneproche lignesitué enau applicationCanada soit le transport du lieu de lacorrespondance sectionle Vplus ouproche situé au Canada au point de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l’expéditeur d’obtenir un prix de ligne concurrentiel au titre des articles 130 à 136.destination.
    Texte intégral

    Si l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine et au point de destination du transport, il ne peut présenter qu’une seule demande, laquelle vise soit le transport du point d’origine au lieu de correspondance le plus proche situé au Canada soit le transport du lieu de correspondance le plus proche situé au Canada au point de destination.

  2. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d’exploitation d’une ligne en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l’expéditeur d’obtenir un prix de ligne concurrentiel au titre des articles 130 à 136.