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Versions de art. 133(2)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2018-05-23 Voir Source

    Dans les cas où l’expéditeur exerce une des activités à l’égard de laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est applicable, le prix applicable que représente l’élément A est ajusté pour tenir compte de l’exercice de ces activités.