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Versions de art. 144(2)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]

  2. du 2007-06-22 au 2018-05-23 Voir Source
    Si[Abrogé, l’annonce2007, faitch. état19, d’uneart. entente visée au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans le cadre de l’examen, considérer si l’éventuel acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de l’entente relativement à la ligne.37]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]

  3. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Si l’annonce fait état d’une entente visée au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans le cadre de l’examen, considérer si l’éventuel acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de l’entente relativement à la ligne.