Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]
[Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]
Si l’annonce fait état d’une entente visée au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans le cadre de l’examen, considérer si l’éventuel acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de l’entente relativement à la ligne.