Versions de art. 154.3
-
Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente section, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.
Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente section, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.