Versions de art. 154.5(1)
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Pour l’application de la présente section, des intérêts sont réputés s’être accumulés, au taux prévu au paragraphe (2), à compter de la date des pertes, dommages ou frais associés à l’offre, à l’égard de la somme offerte à titre d’indemnisation relativement à une demande présentée en vertu de l’article 154.4.