Versions de art. 155(2)(c)(i)
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toute compagnie de chemin de fer responsable, en application du paragraphe 152.7(1), de ces pertes, dommages ou frais, si la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1) ne s’applique pas à elle par l’effet du paragraphe 152.7(3) ou de l’article 152.9,