Versions de art. 155.2(2)
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L’administrateur est partie à toute instance visée au paragraphe (1) et peut comparaître afin de prendre les mesures qu’il juge indiquées pour la bonne administration de la Caisse.
L’administrateur est partie à toute instance visée au paragraphe (1) et peut comparaître afin de prendre les mesures qu’il juge indiquées pour la bonne administration de la Caisse.