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Versions de art. 155.8

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts calculés au taux et selon les modalités fixés par décret du gouverneur en conseil, à compter du moment où le versement au receveur général est devenu exigible.
    Texte intégral
  2. du 2016-06-18 au 2018-05-23 Voir Source

    La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts calculés au taux et selon les modalités fixés par décret du gouverneur en conseil, à compter du moment où le versement au receveur général est devenu exigible.