Versions de art. 164.2(1)
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Le montant maximal prévu à l’article 164.1 est rajusté tous les trois ans, le 1 er avril, de façon à correspondre au résultat obtenu par la formule suivante :[A/B] × C où : A représente l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle où le rajustement est effectué; B l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017; C 2 000 000 $.