Versions de art. 169.32(1)(c)
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le cas échéant, l’engagement qui est pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport et qui doit être respecté pendant la durée d’application de la décision de l’arbitre, autre que l’engagement pris relativement aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)c);